CAMPAGNE DE L’ACAT-BURUNDI DE DESONGORGEMENT DES PRISONS

JOUR 3

En cette troisième journée de cette campagne menée par ACAT – BURUNDI pour demander que les prisons puissent être désengorgées, nous allons nous référer sur la position du droit positif burundais en l’occurrence le Code de Procédure Pénale burundais et le Code Pénal qui pourraient aider au désengorgement des prisons.
L’article 154 et du Code de Procédure Pénale en vigueur au Burundi reconnaît le principe énoncé dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des Peuples selon lequel « la liberté étant la règle et la détention l’exception… »
Cette même disposition pose des conditions limitativement énumérées pour maintenir une personne en détention. Il s’agit de :
1. Conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, coauteurs ou complices ;
2. Préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ;
3. Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
4. Garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.
Nous sommes convaincus que si les conditions posées par cette disposition étaient scrupuleusement respectées, il y ‘aurait un effectif moins élevé dans les prisons. Les magistrats abusent du pouvoir que leur confère la loi en maintenant en détention préventive des prévenus qui pouvaient être poursuivis étant en liberté. La crise politico sécuritaire que connaît notre pays depuis 2015 a fortement généré l’engorgement des prisons. Le pouvoir a utilisé la détention comme moyen de répression des opposants ou supposés opposants du régime en place.
La lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires et l’absence d’exécutions des décisions judiciaires surtout pour les détenus politiques a fortement contribué à la surpopulation carcérale. Les informations à notre disposition font état de plus de cent détenus de cette catégorie qui ont soit purgés leurs peines, d’autres qui sont acquittés mais qui croupissent en prison.
Le Code pénal burundais actuellement en vigueur en son article 44 prévoit une autre forme de sanction autre que l’emprisonnement. il s’agit d’un travail d’intérêt général qui réside dans la condamnation du chef du délit ou de contravention d’accomplir personnellement un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêts général tel qu’expliqué à l’article 53 de la loi précitée. La mise en œuvre de cette voie légalement autorisée faciliterait le désengorgement des prisons.

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